Depuis l’implosion de l’URSS à nos jours la course aux armes de destruction massive n’a pas connu de fin. L’Irak a été victime d’une résolution adoptée en la circonstance, à tort   par le Conseil de sécurité. Par la suite la coalition formée contre ce pays n’a fait que laisser, derrière elle un Etat insécurisé, divisé entre les groupes armés et courants religieux. C’était devenu un laboratoire d’expérimentation de tout type de formation ou d’actes terroristes.

 Aujourd’hui, l’Iran, la Corée du Nord et d’autres Etats font la recherche dans les armes de destruction massive sans risquer le sort qu’a été réservé à l’Irak. Cet article, se propose de revenir à la résolution 1540, qui a été comme nouvelle pièce du puzzle institutionnel du Conseil de sécurité en 2004, pour rappeler à l’ordre ceux qui menacent ouvertement la communauté internationale par son usage.

En effet, c’est une résolution qui veut éviter que des acteurs non étatiques puissent avoir accès à la technologie des ADM ou à leur usage. Malgré les interventions des Etats Unis ’Amérique au Conseil de sécurité, durant l’année 2003, soupçonnant l’Irak de fabriquer ce type d’armement, cette  résolution  a  été  adoptée  tardivement.  Elle  demeure  une  référence  en  son  genre  et réglemente les instruments juridiques universels en matière d’armement nucléaire, chimique et bactériologique. A travers l’étude de cette adoption, on commence par son utilité comme résolution  contre  les  armes  de  destruction  massive  (ADM)  (a)  puis  on  se  penchera  sur son couronnement des mesures du septembre 2001 (b).

a) Une résolution contre les armes de destruction massive (ADM)[1]

La résolution 1540, adoptée le 28/04/04 en 4956 -ème  séance, se distingue par ses mesures coercitives, elle oblige les Etats membres à prévenir l’utilisation, par ceux concernés par la Liste  établie par le Comité 1267 (1999) ou ceux déclarés par le Comité 1373 (2001), «  des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs, en mettre au point, se livrer à leur trafic ou en faire Usage.» D’ailleurs, certains instruments juridiques internationaux ont été déjà établis pour faire face aux risques des armes de destruction massive.

Le même but recherché est aussi signalé par  la résolution 1456 (2003), lorsque le Conseil de sécurité au troisième trait d’union de l’annexe, annonce qu’ « il existe un risque grave et de  plus en plus important que des terroristes aient accès à des matières nucléaires, chimiques biologiques et autres présentant un danger mortel, et les utilisant ; il est donc indispensable de mieux contrôler ces matières ». Aussi, les interventions écrites, du Conseil de sécurité précisent l’obligation et la rigueur des dispositions, qui ont un caractère de lois internationales.  

b) La résolution 1540, couronnement des mesures de septembre 2001

En se référant au chapitre VII comme origine de son autorité, à l’instar des résolutions précédentes de septembre 2001, le Conseil de sécurité s’adresse aux Etats avec un ton d’autorité supranationale pour les obliger à prendre des mesures internes adéquates contre le développement, la prolifération et le transfert d’armes de destruction massive. Le Conseil incite les Etats à créer un climat de coopération en la matière pour que les armes ne tombent pas entre les mains d’acteurs non étatiques.

Cette résolution est une pièce maitresse en matière de législation internationale, contre le terrorisme. Elle accorde plusieurs pouvoirs aux Etats, à l’instar des résolutions précédentes et les oblige à participer à la stratégie globale du système des Nations Unies. L’Etat n’a pas le choix d’adhérer à cette panoplie de dispositions que comporte cette résolution. En adhérant à cette résolution, les Etats membres sont obligés d’inclure dans leurs législations nationales ses dispositions  et rendre compte par rapport écrit  sur les mesures prises.

Dans un esprit de continuité et à titre de renforcement des résolutions précédentes, la résolution 1566 du 8 octobre 2004, adoptée lors de la 5053ème séance du Conseil de sécurité, appelle les Etats à coopérer de pleine foi avec les différents Comités contre le terrorisme, crées par la résolution 1267 (1999), 1373 (2001) et 1540 (2004). Néanmoins, la résolution 1566 est derrière la création du groupe de travail qui a la tâche de recommander les mesures à prendre contre les particuliers, les groupes terroristes ou associés aux actes terroristes. Mais qui ne sontpas concernés par le Comité des sanctions créées par la résolution 1267 (1999).

La résolution 1566, a la particularité en paragraphe deux de rendre obligatoire la coopération des Etats, dans le cadre du respect des normes en la matière du droit international, tout en définissant en clair les différents acteurs suspects de terrorisme : « quiconque prête, appui au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la commission d’actes de terrorisme, y concourt, y participe ou tente d’y participer, ou donne refuge à leurs auteurs; ». En paragraphe 3 aussi on cite « les particuliers, groupes et entités participant ou associés à des activités terroristes autres que ceux visés par la liste arrêtée par le Comité des sanctions créées par la résolution concernant Al-Qaïda et les Taliban ».  Ici, après avoir défini largement les suspects d’actes terroristes, le Conseil de sécurité utilise son pouvoir législatif, afin de prévoir les punitions choisies à l’encontre des terroristes.

Dans le même paragraphe de « traduire en justice en les poursuivant ou les extradant, de geler leurs avoirs financiers, d’empêcher leurs déplacements à travers le territoire des Etats membres, d’empêcher que leur soit fournis tous types d’armes et de matériel connexe, ainsi que des modalités d’application de ces mesures ». Le Conseil continue de légiférer en demandant au groupe de travail, composé de tous les membres du Conseil, crée par le paragraphe 9, à prévoir un fonds international capable d’indemniser les victimes du terrorisme et de leur famille à partir des contributions volontaires et des confiscations des biens appartenant aux terrorises. Ce groupe a la tâche de se consacrer aux autres personnes prétendues terroristes, mais non signalés dans la liste du Comité 1267. Ce groupe s’est arrêté de fonctionner suite à son échec à partir du milieu des années 2000, car, il ne voulait pas reconnaître toute la liste arrêtée par la résolution Al-Qaïda et les Taliban[2].

Les puissances de  monde du 20ème siècle ne sont plus en mesure de dicter leurs lois. D’autres forces émergent et d’autres deviennent faibles ou sont forcés de diminuer leur influence . La bipolarité disparue  et l’unipolarité est entrain de faire de même. Les Taliban ne sont plus considérés terroristes, le Soudan a été blanchi , les discussions sur le nucléaire iranien sont toujours inachevés. Les problèmes frontaliers russes et chinois sont toujours présents. Une pandémie non maitrisée et une économie mondiale sans repères.

  Toutes les résolutions contenant des mesures coercitives à l’encontre de la communauté internationale, n’ont pas négligé dans leur fonds des sanctions sévères contre ceux qui ne respectent pas l’ordre public imposé par le Conseil de sécurité. Pourtant plusieurs Etats ont su s’adapter aux sanctions infligées par les alliances et par la communauté internationale.

 In fine, on assiste à une montée de tests d’armes hypersoniques et des essais de missiles balistiques plus dangereux qu’auparavant. La sécurité collective internationale n’est pas seulement menacée par les groupes non étatiques , mais aussi par ceux qui participent à l’élaboration de la législation en la matière. N’est-il pas venu le moment de réviser les traités sur les ADM et voter une autre résolution sur les missiles hypersoniques et d’autres ?  


[1] Pour une connaissance approfondie des ADM et de la résolution 1540 consulter le recueil du comité 1540, réalisé par le Bureau des affaires de désarmement en édition de 2008. Il cite les résolutions 1540 (2004), 1673 (2006),1810 (2008). Ensuite, il donne une idée sur les travaux, les tâches et les conseils du Comité 1540. Pour avoir une copie de ce recueil composé de 133 pages, y compris les annexes, http://www.un.org/disarmament/WMD/1540

[2]  Voir le rapport du groupe crée par la résolution 1566 (2004), S007/775 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2007/775