Pendant le XXI -ème siècle, juste après la chute de l’URSS et le vide laissé par le monde bipolaire, la scène internationale est désormais dominée, en plus des Etats, par des acteurs non étatiques tels que les sociétés transnationales et les différentes catégories d’organisations. Ces deux acteurs qui ont pris de la puissance, longtemps chasse gardée des Etats, influencent sur les prises de décisions et choisissent les SMP pour stabiliser un territoire ou défendre tout simplement leurs intérêts économiques. Désormais la guerre par délégation est moins couteuse.
Avec la diminution des effectifs des armées, qui faisaient face au bloc communiste déchu, les SMP sont devenues nombreuses et prêtes à privatiser les guerres. Les gouvernements anglosaxons des EUA et de l’Angleterre ont été les plus concernés par l’utilisation des SMP en Afghanistan et plus tard en Irak. Néanmoins, la législation internationale les concernant connait des limites et leur prolifération a conduit à plusieurs formes de violences.
Le statut des employés des sociétés militaires privées (SMP) dans le cadre des Conventions de Genève n’est pas reconnu et demeure confus quant à l’application du droit humanitaire. La qualification des personnels des SMP comme combattants ou mercenaires n’est pas claire et bien définie.
Normalement, le cadre juridique des combattants réguliers figure dans le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I). Les combattants exerçant dans les armées nationales sont définis par l’article 43[1] dudit Protocole. Pourtant si on se réfère aux combattants tels qu’ils sont définis par la troisième Convention de Genève[2] , on relève que le personnel militaire ou assimilé dans des milices ou d’autres formes de groupes armés, doivent avoir certaines conditions exigeant que les combattants subordonnés soient encadrés, portant un signe distinctif fixe reconnaissable à distance, armés et respectant le droit de la guerre. Ces conditions sont aussi les unes parmi celles exigées au sein des armées nationales.
Par contre les activités du mercenariat sont considérées criminels par la législation internationale. Depuis l’antiquité les mercenaires n’étaient liés avec leurs recruteurs que par des relations financières. Cette catégorie de personnel ne croit qu’à l’aspect financier du bailleur de fond et n’est tenue d’avoir aucune croyance à des causes, une fidélité ou une alliance durable. Un mercenaire, travaille dans la clandestinité, peut faire partie d’un groupe armé, qui est derrière un coup d’Etat ou des violences diverses dans un espace-temps déterminé. Le cas de Bob DENARD[3], ancien officier de l’armée française, devenu mercenaire privé demeure historique en Afrique.
La législation internationale n’est pas souvent en mesure de faire face aux activités des SMP. Car, en plus des puissances telles que les Etats Unies d’Amérique en Irak depuis 2003, certaines organisations internationales telles que l’OTAN et l’ONU, particulièrement en en Afghanistan et en Somalie, ont fait recours aux services des groupes armés privés afin de participer, au soutien logistique aux opérations militaires, à la formation, au maintien de l’ordre et à la sécurisation de certains sites sensibles dans les zones de conflit.
En fait, lorsqu’un élément d’une SMP ne respecte pas ses engagements du droit international humanitaire et des droits de l’homme, elle est confondue avec un groupe de gangs ou de combattants étrangers terroristes, sinon avec une milice ou une entité mercenaire. C’est souvent l’intérêt géopolitique de chacun, qui fixe les qualificatifs. Par sa manière de violer le droit international ,il devient tout simplement un ambassadeur de la violence. Non loin dans l’histoire, certaines campagnes ou coalitions ont dépassé le cadre des régimes de sanctions approuvés par la communauté internationale, pour devenir des expéditions punitives, qui sont à l’origine de plusieurs violences des populations civiles. D’ailleurs, la firme « Blackwater » une fois poursuivie pour différents crimes, elle changé de nom de société pour devenir « Xe service » en 2009. Dans le même but, afin de se faire oublier, elle a encore une fois changé de nom en 2011 et elle est devenue « Academi » , en mettant en commun son patrimoine avec d’autres sociétés de la même activité. C’est la raison pour laquelle les violences de ces SMP ressemblent tellement à celles perpétrées par les milices ou les groupes armés financés à leur tour par des firmes internationales en vue de pomper illégalement les richesses des pays. Il y a lieu de rappeler que les civils de la SMP CACI et TITAN qui ont participé avec les militaires américains à la torture des détenus irakiens au centre de détention d’Abou Ghrib, sont normalement responsables en matière de violation du droit international humanitaire et des droits de l’homme. Des SMP ont été jugées en partie par les juridictions américaines .Les jugements ont concerné généralement les anciens cadres militaires qui ont été sanctionnés par la Cour martiale. Pourtant, les patrons des sociétés pouvaient être jugés aussi par la Cour pénale internationale à l’instar des seigneurs de guerre de l’Afrique. Car c’est la même typologie de crime et un mode identique de violence. Par contre les américains et d’autres Etats du monde ne reconnaissent pas cette cour pénale.
A suivre…
[1] Article 43 — Forces armées
1. Les forces armées d’une Partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnue par une Partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.
2. Les membres des forces armées d’une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l’article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c’est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités.
3.La Partie à un conflit qui incorpore, dans ses forces armées, une organisation paramilitaire ou un service armé chargé de faire respecter l’ordre, doit le notifier aux autres Parties au conflit.
[2] L’article 4A (2) sont les suivantes : (a) avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ; (b) avoir un signe distinctif fixe reconnaissable à distance ; (c) porter ouvertement les armes ; et (d) se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre.
[3] Le capitaine Robert surnommé Bob Denard et selon certaines sources fiables il est aussi appelé Gilbert BOURGEAUD .Ancien commando de la marine française est l’un des mercenaires les plus connus du monde. A la une des journaux et des magazines ET concerné directement par plusieurs coups d’Etat en Afrique, au lendemain de leur indépendance plusieurs pays ont vu leur régime choisi démocratiquement par le peuple basculer vers des oligarchies militaires faisant appel à la violence sans scrupule.
Zakaria HANAFI
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HANAFI ZAKARIA Docteur en relations internationales, conférencier et expert en géopolitique et sécurité de défense.